Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens
< Art. 117a Signe du brevet
> Art. 118a Annuités
Art. 1181 Transformation
1 Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont transformés en demande de brevet suisse, l’Institut impartit un délai de deux mois au demandeur pour:
- a.
- payer la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a);
- b.
- produire la traduction (art. 123 de la loi);
- c. 2
- indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi).
2 Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent l’invitation de l’Institut; une surtaxe est perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2585).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2247).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles