Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens
< Art. 116
> Art. 117a Signe du brevet
Art. 117 Registre et dossier
1 Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la loi) sont inscrites:1
- a.
- les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la délivrance;
- b.2
- les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de la procédure d’opposition, de limitation ou de révocation;
- c.
- en sus, les indications prévues pour les brevets suisses.
2 L’Institut inscrit les indications dans la langue de la procédure utilisée par l’Office européen des brevets; si cette langue est l’anglais, l’inscription se fait en allemand, le titulaire du brevet pouvant toutefois demander à tout moment que l’inscription soit faite en français.3
3 La langue adoptée selon l’al. 2 devient la langue dans laquelle se déroulera la procédure (art. 4).
4 L’Institut tient un dossier de chaque brevet européen.
1 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6085).
3 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1659).