Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 6 Intervention de l’Administration des douanes
< Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises
> Art. 113

Art. 112f Emoluments

Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes1.



Etat le 1er juillet 2011
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