Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet
Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques
< Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence
> Art. 112 Domaine d’application
Art. 111c Obligation de l’Institut d’informer et de notifier
1 Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’Institut communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi. La communication contient les indications suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse du titulaire de la licence;
- b.
- le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
- c.
- les quantités de production et les quantités livrées;
- d.
- les pays bénéficiaires;
- e.
- la durée de la licence;
- f.
- l’adresse Internet (art. 111b).
2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’Institut publie les données mentionnées à l’al. 1 sur son site Internet.
3 Les tribunaux communiquent à l’Institut les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles