Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet
Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques
< Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence
> Art. 112 Domaine d’application

Art. 111c Obligation de l’Institut d’informer et de notifier

1 Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’Institut communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi. La communication contient les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du titulaire de la licence;
b.
le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
c.
les quantités de production et les quantités livrées;
d.
les pays bénéficiaires;
e.
la durée de la licence;
f.
l’adresse Internet (art. 111b).

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’Institut publie les données mentionnées à l’al. 1 sur son site Internet.

3 Les tribunaux communiquent à l’Institut les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles