Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 8c F. Effets du brevet / IV. Séquences de nucléotides
> Art. 9a G. Exceptions aux effets du brevet / II. En particulier

Art. 91

G. Exceptions aux effets du brevet

I. En général

1 Les effets du brevet ne s’étendent pas:

a.
aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;
b.
aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;
c.
aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;
d.
à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;
e.
à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;
f.
à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable.

2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles