Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 8b F. Effets du brevet / III. Information génétique
> Art. 9 G. Exceptions aux effets du brevet / I. En général

Art. 8c1

IV. Séquences de nucléotides

La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
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