Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième Sanction civile et pénale
Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal
< Art. 81 A. Dispositions pénales / I. Violation du brevet
> Art. 82 A. Dispositions pénales / III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection

Art. 81a1

II. Faux renseignements au sujet de la source

1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles