Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième Sanction civile et pénale
Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal
< Art. 79 et 80
> Art. 81a A. Dispositions pénales / II. Faux renseignements au sujet de la source

Art. 81

A. Dispositions pénales

I. Violation du brevet

1 Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

3 Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles