Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 7d E. Nouveauté de l’invention / IV. Utilisation nouvelle de substances connues / b. Indications thérapeutiques ultérieures
> Art. 8a F. Effets du brevet / II. Procédés de fabrication
Art. 81
F. Effets du brevet
I. Droit d’exclusivité
1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel.
2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.
3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
Etat le 1er janvier 2012
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