Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 6 D. Mention de l’inventeur / II. Renonciation à la mention
> Art. 7a E. Nouveauté de l’invention / II. …

Art. 71

E. Nouveauté de l’invention

I. Etat de la technique

1 Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2 L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3 En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a.
que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;
b.
que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 20002 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;
c.
que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
2 RS 0.232.142.2
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
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