Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième Délivrance du brevet
Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’Institut; communication électronique avec les autorités
< Art. 65 D. Consultation du dossier
> Art. 66 A. Conditions de la responsabilité

Art. 65a1

E. Communica- tion électronique avec les autorités

1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.


1 Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles