Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième Délivrance du brevet
Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l’Institut; communication électronique avec les autorités
< Art. 64 C. Document du brevet
> Art. 65a E. Communica- tion électronique avec les autorités

Art. 651

D. Consultation du dossier

1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles