Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 5 D. Mention de l’inventeur / I. Droit de l’inventeur
> Art. 7 E. Nouveauté de l’invention / I. Etat de la technique
Art. 6
II. Renonciation à la mention
1 Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.
2 La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.
Etat le 1er janvier 2012
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