Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième Délivrance du brevet
Chapitre 1 Demande de brevet
< Art. 58 F. Modification des pièces techniques
> Art. 59 A. Objet de l’examen

Art. 58a1

G. Publication des demandes de brevet

1 L’Institut publie les demandes de brevet:

a.
immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été revendiquée, à compter de la date de priorité;
b.
avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du déposant.

2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type international au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles