Titre deuxième Délivrance du brevet
Chapitre 1 Demande de brevet
< Art. 57 E. Date de dépôt. En général / II. En cas de scission de la demande
> Art. 58a G. Publication des demandes de brevet
Art. 581
F. Modification des pièces techniques
1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.
2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles