Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième Délivrance du brevet
Chapitre 1 Demande de brevet
< Art. 55a
> Art. 56 E. Date de dépôt. En général

Art. 55b1

D. Abrégé

L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles