Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième Délivrance du brevet
Chapitre 1 Demande de brevet
< Art. 49 A. Forme de la demande / I. En général
> Art. 50 B. Exposé de l’invention / I. En général

Art. 49a1

II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a.
de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;
b.
du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.

2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles