Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 8 Représentation et surveillance
< Art. 48a A. Représentation
> Art. 49 A. Forme de la demande / I. En général

Art. 48b

B. Surveillance

L’art. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets1 s’applique par analogie aux mandataires non inscrits au registre.


1 RS 935.62


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles