Titre premier Dispositions générales
Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur
< Art. 47 B. Réintégration en l’état antérieur
> Art. 48a A. Représentation
Art. 48
C. Réserve en faveur des tiers1
1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
- a.
- entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité ( 2) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
- b.
- entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.3
2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.
3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).
2 Référence abrogée par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).