Titre premier Dispositions générales
Chapitre 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur
< Art. 45 et 46
> Art. 47 B. Réintégration en l’état antérieur
Art. 46a1
A. Poursuite de la procédure
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l’Institut, il peut déposer auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.2
2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.3 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.
4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:
- a.
- délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Institut;
- b.
- délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
- c.
- délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
- d.
- délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
- e.
- 4
- f.
- délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);
- g.
- 5
- h.
- délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2 et 147, al. 3);
- i.
- tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).
4 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
5 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).