Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet
< Art. 39 C. Exploitation de l’invention en Suisse / III. Exceptions
> Art. 40a E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs

Art. 40

D. Licence dans l’intérêt public

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention.1

2 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles