Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 3 C. Droit à la délivrance du brevet / I. Principe
> Art. 5 D. Mention de l’inventeur / I. Droit de l’inventeur

Art. 4

II. En cours d’examen

Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut)1, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.


Etat le 1er janvier 2012
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