Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet
< Art. 38 C. Exploitation de l’invention en Suisse / II. Action en déchéance du brevet
> Art. 40 D. Licence dans l’intérêt public

Art. 39

III. Exceptions

Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles