Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet
< Art. 36 B. Droits de protection dépendants / I. Inventions dépendantes
> Art. 37 C. Exploitation de l’invention en Suisse / I. Action en octroi d’une licence

Art. 36a1

II. Droits de protection dépendants

1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences2 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.

2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.


1 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
2 RS 916.151


Etat le 1er janvier 2012
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