Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet
< Art. 35b Abis. Privilège des agriculteurs / II. Etendue et indemnisation
> Art. 36a B. Droits de protection dépendants / II. Droits de protection dépendants

Art. 361

B. Droits de protection dépendants

I. Inventions dépendantes2

1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles