Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet
< Art. 34 D. Octroi de licences
> Art. 35a Abis. Privilège des agriculteurs / I. Principe

Art. 35

A. Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur; véhicules étrangers

1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.1

2 Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

3 Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles