Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 2 B. Exclusion de la brevetabilité
> Art. 4 C. Droit à la délivrance du brevet / II. En cours d’examen

Art. 3

C. Droit à la délivrance du brevet

I. Principe

1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.


Etat le 1er janvier 2012
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