Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences
< Art. 28a C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet
> Art. 30 A. Action en cession / II. Cession partielle

Art. 29

A. Action en cession

I. Conditions et effets envers les tiers

1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

2 …1

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.2

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5 L’art. 40e s’applique par analogie.3


1 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).


Etat le 1er janvier 2012
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