Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet
< Art. 28 B. Action en nullité / III. Qualité pour agir
> Art. 29 A. Action en cession / I. Conditions et effets envers les tiers

Art. 28a1

C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet

Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.


1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles