Titre premier Dispositions générales
Chapitre 2 Droit de priorité
< Art. 20 D. Fardeau de la preuve en cas de procès
> Art. 21 à 23
Art. 20a1
E. Interdiction de cumuler la protection
Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).
Etat le 1er janvier 2012
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