Titre premier Dispositions générales
Chapitre 2 Droit de priorité
< Art. 19 C. Formalités
> Art. 20a E. Interdiction de cumuler la protection
Art. 20
D. Fardeau de la preuve en cas de procès
1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit.
2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
Etat le 1er janvier 2012
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