Titre septième Certificats complémentaires de protection
Chapitre 2 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires
Titre final Dispositions finales et transitoires
< Art. 147 C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires / II. Brevets arrivés à expiration
Art. 1481
D. Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets
1 Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 12, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.
2 Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 1143 et 1164 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 1125, rendues accessibles au public par l’entremise de l’Institut ou présentées à l’Institut conformément à l’art. 1136.
1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).
2 RO 1977 1997
3 RO 1977 1997, 1999 1363
4 RO 1977 1997
5 RO 1977 1997, 1999 1363
6 RO 1977 1997, 1995 2879, 2007 6479