Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 13 J. Domicile à l’étranger
> Art. 15 K. Durée du brevet / II. Déchéance prématurée
Art. 14
K. Durée du brevet
I. Durée maximum
1 Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles