Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 12 H. Références à l’existence d’une protection / II. Autres références
> Art. 14 K. Durée du brevet / I. Durée maximum
Art. 131
J. Domicile à l’étranger
1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse. Le domicile de notification n’est pas nécessaire pour : 2
- a.
- la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
- b.
- le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.3
2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).