Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens
Chapitre 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal
< Art. 128 B. Règles de procédure / II. Suspension de la procédure / a. Procédure civile
> Art. 130 Autorité de transmission

Art. 1291

b. Procédure pénale

1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

2 L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
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