Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens
Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen
< Art. 110 A. Principe I. Effets
> Art. 111 B. Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen

Art. 110a1

II. Modifications quant à l’existence du brevet

Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.


1 Introduit parl’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).


Etat le 1er janvier 2012
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