Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens
Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen
< Art. 109 Champ d’application de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen
> Art. 110a A. Principe I. Effets / II. Modifications quant à l’existence du brevet

Art. 1101

A. Principe I. Effets2

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’Institut et qu’un brevet délivré par ce bureau.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).


Etat le 1er janvier 2012
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