Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier Dispositions générales
Chapitre 1 Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet
< Art. 10
> Art. 12 H. Références à l’existence d’une protection / II. Autres références

Art. 11

H. Références à l’existence d’une protection

I. Signe du brevet

1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.1

2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

3 S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).


Etat le 1er janvier 2012
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