Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

232.12

Loi fédérale
sur la protection des designs

(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (Etat le 1er juillet 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 122 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et conditions

Art. 1 Objet

Art. 2 Conditions

Art. 3 Divulgations non dommageables

Art. 4 Motifs d’exclusion

Section 2 Existence du droit sur un design

Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection

Art. 6 Priorité découlant du dépôt

Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt

Section 3 Etendue de la protection et effets

Art. 8 Etendue de la protection

Art. 9 Effets du droit sur un design

Art. 10 Devoir d’informer du titulaire

Art. 11 Pluralité de titulaires

Art. 12 Droit de poursuivre l’utilisation

Art. 13 Droit d’utilisation parallèle

Art. 14 Transfert

Art. 15 Licence

Art. 16 Usufruit et droit de gage

Art. 17 Exécution forcée

Section 4 Représentation

Art. 18

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Section 1 Dépôt

Art. 19 Conditions générales

Art. 20 Dépôt multiple

Art. 21 Effets du dépôt

Section 2 Priorité

Art. 22 Conditions et effets de la priorité

Art. 23 Règles de forme

Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités3

Art. 24 Enregistrement

Art. 25 Publication

Art. 26 Ajournement de la publication

Art. 26a Communication électronique avec les autorités

Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces

Art. 28 Radiation de l’enregistrement

Art. 29 Dépôt international

Section 4 Taxes

Art. 30

Chapitre 3 Voies de droit

Section 1 Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai

Art. 31

Section 24

Art. 32

Section 3 Droit civil

Art. 33 Action en constatation

Art. 34 Action en cession

Art. 35 Action en exécution d’une prestation

Art. 36 Confiscation dans la procédure civile

Art. 37

Art. 38 Mesures provisionnelles

Art. 39 Publication du jugement

Art. 40 Communication des jugements

Section 4 Droit pénal

Art. 41 Violation du droit sur un design

Art. 41a Actes non punissables

Art. 42 Infractions commises dans le cadre de la gestion d’une entreprise

Art. 43 Suspension de la procédure

Art. 44 Confiscation dans la procédure pénale

Art. 45 Poursuite pénale

Section 5 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 46 Dénonciation d’objets suspects

Art. 47 Demande d’intervention

Art. 48 Rétention des objets

Art. 48a Echantillons

Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Art. 48c Demande de destruction des objets

Art. 48d Approbation

Art. 48e Moyens de preuve

Art. 48f Dommages-intérêts

Art. 48g Coûts

 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 48f, al. 1.

Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 50 Exécution

Art. 51 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 52 Dispositions transitoires

Art. 53 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20025


Annexe
- Abrogation et modification du droit en vigueur


 RO 2002 1456


1 RS 101
2 FF 2000 2587
3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
4 Abrogée par le ch. 22 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
5 ACF du 8 mars 2002.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles