Chapitre 3 Voies de droit
Section 5 Intervention de l’Administration des douanes
< Art. 47 Demande d’intervention
> Art. 48a Echantillons
Art. 48 Rétention des objets
1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1 l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.1
2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Administration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1.
3 Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).