Chapitre 2 Dépôt et enregistrement
Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités
< Art. 26 Ajournement de la publication
> Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces
Art. 26a1 Communication électronique avec les autorités
1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
3 Le registre peut être tenu sous forme électronique.
4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.
5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
1 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).