Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet et conditions
< Art. 1 Objet
> Art. 3 Divulgations non dommageables

Art. 2 Conditions

1 Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original.

2 Un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.

3 Un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles