Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

232.119

Ordonnance
réglant l’utilisation du nom «Suisse»
pour les montres

du 23 décembre 1971 (Etat le 1er juillet 1995)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 5 de la loi du 28 août 19921 sur la protection des marques (LPM),2

arrête:

Art. 1 Définition de la montre

Art. 1a Définition de la montre suisse

Art. 2 Définition du mouvement suisse

Art. 3 Condition d’utilisation du nom suisse

Art. 4 Apposition de l’indication de provenance a. Sur les boîtes de montres

Art. 5 b. Sur les cadrans des montres

Art. 6 c. Sur d’autres pièces détachées de la montre

Art. 7 Echantillons et collections d’échantillons

Art. 8 Dispositions pénales

Art. 9 Entrée en vigueur Disposition finale de la modification du 27 mai 1992

Disposition finale de la modification du 27 mai 19923

Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’art. 3, al. 1 et 4, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.


 RO 1971 1915


1 RS 232.11
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312).
3 RO 1992 1229


Etat le 1er juillet 1995
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles