232.119
Ordonnance
réglant l’utilisation du nom «Suisse»
pour les montres
du 23 décembre 1971 (Etat le 1er juillet 1995)
Art. 1a Définition de la montre suisse
Art. 2 Définition du mouvement suisse
Art. 3 Condition d’utilisation du nom suisse
Art. 4 Apposition de l’indication de provenance a. Sur les boîtes de montres
Art. 5 b. Sur les cadrans des montres
Art. 6 c. Sur d’autres pièces détachées de la montre
Art. 7 Echantillons et collections d’échantillons
Art. 8 Dispositions pénales
Art. 9 Entrée en vigueur Disposition finale de la modification du 27 mai 1992
Disposition finale de la modification du 27 mai 19923
Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l’une des dénominations protégées au sens de l’art. 3, al. 1 et 4, sont en droit d’en poursuivre l’utilisation cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, même si l’emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l’étranger.
1 RS 232.11
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 312).
3 RO 1992 1229
Etat le 1er juillet 1995
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles