Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d’enregistrement
< Art. 8a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national
> Art. 10 Reproduction de la marque

Art. 9 Demande d’enregistrement

1 La demande d’enregistrement contient:

a.
la requête en enregistrement de la marque;
b.
le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du déposant;
c.
une liste des documents remis et des taxes payées avec l’indication des modalités de paiement;
d.
1

2 Le cas échéant, elle doit être complétée par:

a. 2
le domicile de notification en Suisse du déposant;
abis.3
le nom et l’adresse du mandataire, éventuellement son domicile de notification en Suisse;
b.
la déclaration de priorité (art. 12 à 14);
c.
l’indication qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque collective;
d.4
la preuve de la radiation de l’enregistrement international et de l’extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l’enregistrement international est revendiquée, aucun autre document de priorité n’est requis.

1 Abrogée par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 1119).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2243).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2243).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles