Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 7 Taxes
> Art. 8 Dépôt

Art. 7a1 Communication électronique

1 L’Institut peut autoriser la communication électronique.

2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.2


1 Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
2 Introduit par le ch. II de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles