Chapitre 8 Intervention de l’administration des douanes
< Art. 56b Protection des secrets de fabrication et d’affaires
> Art. 57 Emoluments
Art. 56c1 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 72, al. 1 LPM. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons.
2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2547).