Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Intervention de l’administration des douanes
< Art. 55 Demande d’intervention
> Art. 56a Echantillons

Art. 56 Rétention

1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.

2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.1

3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 2bis, LPM, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont alors libérés.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2547).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1783).


Etat le 1er juillet 2011
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