Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 4 Représentation d’une pluralité de déposants ou de titulaires
> Art. 6 Signature
Art. 51 Procuration
Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l’Institut ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’Institut peut exiger une procuration écrite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1119).
Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles