Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Dossier et registre des marques
Section 2 Registre des marques
< Art. 39 Conservation des documents
> Art. 40a

Art. 40 Contenu du registre

1 L’enregistrement de la marque comprend:

a.
le numéro de la marque;
b.
la date de dépôt;
c.
le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l’adresse du titulaire;
d.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
e.
la reproduction de la marque;
f.
les produits ou les services auxquels la marque est destinée, dans l’ordre et avec l’indication des classes selon la classification de Nice1;
g.
la date de publication de l’enregistrement;
h.2
des indications concernant le remplacement d’un ancien enregistrement national par un enregistrement international;
i.3
la date de l’enregistrement;
k.4
le numéro de la demande d’enregistrement.

2 L’enregistrement est, le cas échéant, complété par:5

a.
l’indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées;
b.6
l’indication «marque tridimensionnelle» ou tout autre indication précisant le type particulier de la marque;
c.
l’indication «marque imposée»;
d.
l’indication qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque collective;
e.
des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des art. 7 et 8 LPM;
f.
7.

3 Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication:

a.
la prolongation de l’enregistrement et l’indication et la date à laquelle la prolongation prend effet;
b.
la révocation totale ou partielle de l’enregistrement;
c.
la radiation totale ou partielle de l’enregistrement et l’indication du motif de radiation;
d.
le transfert total ou partiel de la marque;
e.
l’octroi d’une licence, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une licence exclusive, et en cas de licence partielle, l’indication de la liste des produits ou des services, ou le territoire pour lesquels la licence est octroyée;
f.
l’usufruit et le droit de gage grevant la marque;
g.
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée;
h.
les modifications des indications enregistrées;
i.
le renvoi à une modification du règlement de la marque.

4 L’Institut peut enregistrer d’autres indications d’intérêt public.


1 RS 0.232.112.7/.9
2 Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1119).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1119).
7 Abrogée par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles