Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Dossier et registre des marques
Section 1 Dossier
< Art. 38 Renseignements sur des demandes d’enregistrement
> Art. 40 Contenu du registre

Art. 39 Conservation des documents

1 Pour les documents relatifs à des enregistrements radiés totalement, l’Institut conserve l’original ou la copie pendant cinq ans à compter de la radiation.

2 Pour les documents relatifs à des demandes retirées ou rejetées ainsi qu’à des enregistrements révoqués totalement (art. 33 LPM), il conserve l’original ou la copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant au moins dix ans à compter du dépôt.

3 …1


1 Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997 (RO 1997 865). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004 (RO 2004 5019).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles